P1 23 143 ARRÊT DU 26 AOÛT 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Christophe Pralong, juge unique ; Yves Burnier, greffier en la cause Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, représenté par M. Julien Meuwly, procureur, contre X _________, représenté par Me Bryan Pitteloud, avocat à Sion (pornographie [art. 197 al. 4 CP] ; fixation de la peine [art. 47 CP]; interdiction d’exercer une activité [art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP]) appel contre le jugement rendu le 23 octobre 2023 par le Juge III du district de Sierre [SIE P1 23 43]
Sachverhalt
reprochés, étant cependant précisé qu’il lui était difficile de les nier au vu des preuves administrées. Il a en outre fait part de ses regrets et a paru affecté par la gravité de ses actes, même s’il a toujours cherché à se réfugier derrière son besoin de contact et s’il a minimisé son désir pour les enfants, pourtant évident au vu des contenus téléchargés et des commentaires émis sur les sites de « chat ». Son casier judiciaire est vierge, mais cet élément a un effet neutre dans la détermination de la peine et n’a pas à être apprécié dans un sens atténuant.
- 8 - En définitive, compte tenu de ces circonstances, qui dénotent une culpabilité bien plus élevée que la limite inférieure des comportements pouvant être englobés dans l’infraction retenue, et étant donné l’étendue de la peine-menace (privative de liberté) applicable dans le cas présent, qui s’échelonne de trois jours (art. 40 al. 1 CP) à cinq ans, la peine de six mois de privation de liberté prononcée en première instance apparaît proportionnée et doit être confirmée, sous réserve de la question liée au principe de célérité qui sera examinée ci-après. 5.3.2 Les précédents invoqués par l’appelant pour justifier d’une prétendue inégalité de traitement ne lui sont d’aucun secours. Dans l’ATF 149 IV 161, le Tribunal fédéral se penche spécifiquement sur la mesure d’interdiction à vie de toute activité avec des mineurs prononcée en instance cantonale, et sur la renonciation éventuelle à celle-ci (art. 67 al. 4bis CP). L’arrêt ne renseigne pas sur les circonstances liées à la personne de l’auteur qui ont, notamment, amené le Tribunal cantonal saint-gallois à prononcer une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour obtention et détention de fichiers à caractère pornographique interdits, de sorte que toute comparaison est hasardeuse et donc inopérante. Il en est de même des nombreux arrêts rendus par le Tribunal cantonal vaudois invoqués par l’appelant, dont les circonstances ne sont pas comparables au cas d’espèce (arrêt PE19.003360 du 31 janvier 2020 : envoi à dix personnes d’une vidéo ayant pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs effectués par une enfant sur elle- même ; arrêt PE17.013022 du 12 mai 2021 : peine privative de liberté ferme de dix-huit mois, pour de multiples infractions en concours réel, dont celle de pornographie pour avoir détenu des fichiers de pédopornographie et de zoophilie, pour laquelle la Cour cantonale a d’ailleurs fixé une peine hypothétique de six mois [cf. consid. 8.3] ; arrêt PE18.018545 du 18 janvier 2021 : peine privative de liberté de seize mois, dont six fermes, pour plusieurs infractions en concours, dont celle de pornographie pour avoir adressé, par jalousie, à deux personnes, une vidéo contenant des actes de contrainte sexuelle ; arrêt PE15.015050 du 26 juillet 2017 : téléchargement par l’auteur, dont la responsabilité était moyennement diminuée et qui a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, de 1000 à 2000 fichiers de pédopornographie qui étaient effacés de l’ordinateur une fois visionnés). Quant à l’arrêt rendu par le Tribunal cantonal valaisan en la cause P1 21 51, il concernait un prévenu qui avait téléchargé non pas « un demi-millier » de fichiers pédopornographiques, mais une quantité de fichiers comprise entre 42 et 342, à quoi s’ajoutaient onze images issues de l’application Twitter découvertes sur son téléphone (cf. consid. 5.3.1.3 et 5.3.1.4). Le prévenu, dont la responsabilité était légèrement à moyennement diminuée et dont la culpabilité a été jugée comme étant atténuée en raison de sa minorité s’agissant d’une partie des
- 9 - infractions, a été condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le Tribunal cantonal précisant au demeurant qu’il ne lui était pas possible de revoir le genre de peine à prononcer eu égard à l’interdiction de la reformatio in pejus (consid. 9.3.1) et que la peine devait être diminuée en raison de la violation du principe de célérité en appel (consid. 9.4.2). Les circonstances de fait prévalant dans les précédents en question sont disparates et diffèrent de ceux de la présente espèce où l’appelant, dont la responsabilité pénale est entière, a non seulement téléchargé mais également conservé et partagé un très grand nombre de fichiers en les commentant avec d’autres utilisateurs des plateformes utilisées, si bien qu’aucun rapprochement satisfaisant ne peut être opéré. Partant, le moyen soulevé par l’appelant, tiré d’une inégalité de traitement dans la fixation de la peine, est mal fondé et doit être rejeté. 5.3.3 On ne saurait voir dans la durée de l’enquête préliminaire menée par le Ministère public et celle du jugement de première instance une violation du principe de célérité, tel qu’il est soulevé par l’appelant. L’instruction s’est effectivement ouverte le 6 septembre 2021 pour aboutir à un renvoi à jugement par acte d’accusation du 28 juillet 2023, mais elle n’a connu aucune période d’inaction problématique. L’appelant ne s’en prévaut du reste pas. A la lecture du dossier pénal, on constate bien une période d’inactivité entre la notification par le Ministère public au prévenu, le 20 juin 2022, d’un rapport complémentaire sollicité du Centre de compétences en psychiatrie et psychothérapie de l’Hôpital du Valais (do. p. 126) et la citation du prévenu à une séance d’instruction, intervenue le 5 janvier 2023 (do. p. 129), soit un peu plus de six mois plus tard. Cette durée n’est toutefois pas supérieure à celle définie par la jurisprudence comme étant un « temps mort » pouvant intervenir dans le courant des opérations des organes de poursuites, qui ne peuvent constamment s’occuper d’une affaire et sont parfois contraintes de privilégier d’autres procédures courantes. En considération de la durée totale de la procédure préliminaire et de première instance jusqu’au jugement de première instance, soit légèrement plus de deux ans, le principe de célérité n’a pas été violé, en présence d’un prévenu qui n’était pas détenu. Il y a lieu en revanche de constater une violation du principe de célérité en procédure d’appel, compte tenu du laps de temps d’une année et 10 mois environ qui s’est écoulé entre le jugement de première instance et la reddition du présent arrêt. En conséquence, la peine privative de liberté de six mois sera modérée d’un facteur d‘environ 15% pour être en définitive fixée à 5 mois de privation de liberté.
- 10 - 5.3.4 Le sursis dont a bénéficié l’appelant doit être confirmé par adoption de motifs (cf. jgt, consid. 5.2). Pour le surplus, l’appelant ne remet pas en cause l’amende additionnelle prononcée en première instance en application de l’art. 42 al. 4 CP, ni dans son principe ni dans sa quotité. Il n’élève de même aucun grief à l’endroit de la clé de conversion de l’amende en peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP ; dispositif de 1ère instance, ch. 3). Partant, ces points doivent être confirmés. 6. 6.1 L’appelant conteste l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs prononcée à son endroit par le tribunal de district. Relevant qu’il n’est pas un pédophile au sens médical du terme, qu’il n’a aucune attirance particulière pour les enfants, qu’il n’a jamais envisagé dans la « vie réelle » de s’en prendre à un mineur et qu’il ne présente pas de risque de récidive, il soutient que l’interdiction qui le frappe est contraire au principe de proportionnalité ressortant de l’art. 8 CEDH. 6.2 6.2.1 En vigueur depuis le 18 mai 2014, l’art. 123c Cst. féd. prévoit que quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’un enfant ou d’une personne dépendante est définitivement privé du droit d’exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes. Aux termes de l’art. 67 al. 3 CP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019 ; cf. art. 2 al. 1 CP), qui concrétise l’art. 123c Cst., lorsqu’une peine ou une mesure au sens des art. 59 à 61, 63 ou 64 CP est prononcée contre l’auteur de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 ou 5 CP et que les objets ou représentations concernés ont comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs (let. d ch. 2), le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Depuis le 1er janvier 2019, cette disposition instaure ainsi, sous la réserve étroitement circonscrite du cas de très peu de gravité de l’article 67 alinéa 4bis CP, un régime obligatoire d’interdiction à vie, et ce sans possibilité d’une levée de la mesure (cf. art. 67c al. 6bis CP). Il trouve application si l’auteur a été condamné à une peine, quelle qu’elle soit, ou à une mesure au sens des art. 59 à 61, 63 ou 64 CP, pour toute infraction contre l’intégrité sexuelle d’un mineur. Si les conditions énoncées par l’art. 67 al. 3 CP sont remplies, le juge doit systématiquement et impérativement prononcer une
- 11 - interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ; il n’a aucune marge d’appréciation. Le prononcé de cette interdiction ne suppose ainsi aucun pronostic défavorable, et le juge n’a donc pas à se poser la question d’un éventuel risque de récidive. Peu importe, du reste, que l’infraction ait été commise ou non dans l’exercice de l’activité professionnelle ou non professionnelle organisée à interdire ; au contraire, l’interdiction doit également être ordonnée lorsque l’acte a été commis dans le cadre privé ou dans l’exercice d’une activité autre que celle à interdire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_487/2021 du 3 février 2023 consid. 6.3 et les références ; cf. en part. Message concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire, FF 2016 5905, pp. 5906 et 5945s ; cf. ég. VILARD, in Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd., 2021, n° 29 ss ad art. 67 CP et les références). Comme évoqué ci-dessus, le législateur a toutefois prévu une clause d’exception. Ainsi, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67 al. 3 CP, lorsqu’elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres infractions passibles de cette même mesure (art. 67 al. 4bis CP). Sont notamment considérés comme de très peu de gravité les amours adolescentes, pour lesquelles il n’y a pas lieu de craindre que l’auteur se serve d’une activité pour commettre une nouvelle infraction du même type, mais également les autres cas objectivement et subjectivement de très peu de gravité (cas bagatelle ; Message, op. cit., pp. 5934 et 5948). Le message cite également le cas où des adolescents âgés entre 15 ans et plus de 18 ans, et partagent sur un groupe de conversations de type « WhatsApp » et/ou conservent une vidéo à caractère pornographique filmée par des participants à ce groupe de moins de 16 ans (art. 197 CP). Est également cité l’exemple d’une personne de 20 ans ayant des contacts sexuels consentis (p. ex.: baiser lingual) avec une autre de 15 ans, dans le cadre d'une relation amoureuse, ou celui d’une personne qui, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure (FF 2016 5949 s. ch. 2.1 ; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.6). Dans tous les cas, l’application de cette clause dépend de l’appréciation du juge (Message, op. cit., pp. 5934 et 5948). Ce dernier ne peut toutefois renoncer à prononcer l’interdiction prévue à l’art. 67 al. 3 CP si, notamment, l’auteur est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (art. 67 al. 4bis let. a et b CP).
- 12 - 6.2.2 Les tribunaux ont l’obligation d’examiner la conformité de l’interdiction à vie de toute activité avec des mineurs avec l’art. 8 CEDH lorsque le prévenu en allègue la violation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 4.2). L'art. 8 CEDH consacre notamment le droit au respect de la vie privée et impose un examen de la proportionnalité pour toute restriction de ce droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_194/2024 du 17 mai 2024, consid. 2.3.2). La jurisprudence de la CourEDH est claire sur le fait qu’une ingérence dans l’exercice du droit garanti par cette disposition n’est admissible que si la mesure concernée répond à un besoin impérieux de protection de la sécurité publique, ce qui doit être démontré au moyen d’une pesée des intérêts dans chaque cas d’espèce, étant au demeurant admis que la Cour donne un poids particulier au caractère définitif de la mesure litigieuse dans ce cadre (MONTAVON, L’exception au prononcé d’une interdiction à vie d’exercer une activité (art. 67 al. 4bis CP) : quelques considérations à la lumière de la jurisprudence fédérale, in : forumpoenale 1/2024, pp. 41 s. ; arrêt de la CourEDH 11.1.2012, Emre c. Suisse, § 84 ss). La jurisprudence, le message précité concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire et certains auteurs relèvent une possible incompatibilité entre le prononcé automatique de l'interdiction à vie de toute activité avec des mineurs et le principe de proportionnalité, ainsi que les engagements internationaux de la Suisse, en particulier sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2 et les réf. cit.). Néanmoins, selon le message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., la clause d'exception (prévue à l'art. 67 al. 4bis CP) et la possibilité de réexaminer l’interdiction après un certain temps atténueraient quelque peu les conflits avec certains principes fondamentaux de l'état de droit et avec le droit international (FF 2016 pp. 5935, 5943, 5968). Or, vu la teneur de l’art. 67c al. 6bis CP, aucun réexamen n’est possible en cas de condamnation sur la base de l’art. 67 al. 3 CP. L’art. 67 al. 3 CP consacre une interdiction définitive, automatique, sans possibilité de lever la mesure par la suite et ce, sans considération pour l’existence d’un pronostic défavorable (MONTAVON, op. cit., p. 38). 6.3 En l’espèce, comme l’a considéré le juge de district, le cas d’espèce ne peut être considéré comme étant de très peu de gravité au sens de l’article 67 alinéa 4bis CP. Il est vrai que l’appelant a admis les faits dès sa première audition et qu’il a exprimé des regrets. Il a toutefois persisté à dénier tout intérêt sexuel pour les enfants (« en dehors, je ne suis pas intéressé par ça, par les enfants », R. 18 p. 30 ; « c’est fantaisiste. Il n’y a pas de pensée concrète », R.14 p. 44), alors que la masse des fichiers téléchargés et les commentaires explicites émis lors des conversations avec d’autres amateurs (supra,
- 13 - consid. 2.3) démontrent le contraire. Le nombre de photos et vidéos téléchargés et mis à disposition est élevé, et ces fichiers montrent la palette entière des sévices sexuels infligés à des enfants, lesquels sont de surcroît très jeunes. Le fait que, comme il le relève, l’appelant ne s’en soit pas pris à des enfants dans la vie réelle n’enlève rien à la gravité de ses actes. Que les infractions en soient restées au monde virtuel n’est au final qu’une façon de détourner le regard et se déresponsabiliser, puisque les enfants photographiés et filmés sont bien réels et ont vécu la situation immortalisée. L’appelant ne peut dès lors tirer comme argument qu’il n’a pas agi dans le « monde réel », l’infraction dont il s’est rendu coupable étant par essence virtuelle et réalisée en l’occurrence dans ce qu’elle a de plus ordinaire. L’âge de l’appelant au moment des faits
– soit entre 33 et 36 ans – ne correspond pas à celui d’une personne majeure depuis peu, cas de figure envisagé par le message et le Tribunal fédéral dans lequel une renonciation à l’interdiction d’exercer une activité pourrait se justifier (cf. supra, consid. 6.2.1). Il ne s’agit pas non plus d’une amourette adolescente dont le caractère futile pourrait également mener à la même conclusion. L’appelant a agi sur une longue période, n’a cessé son activité illégale qu’à l’intervention de la police, a minimisé son implication en prétendant avoir agi uniquement pour « chatter » (« il n’y a aucune envie concrète. Juste du chat », R. 13 p. 43), et ne s’est pas contenté de télécharger et conserver les fichiers en question, mais les a mis à disposition d’autres utilisateurs. Enfin, il a agi sur une longue période, bien au-delà de ce qu’on pourrait qualifier d’épisodique. Au vu de ces éléments, la première des conditions définies par l’art. 67 al. 4bis CP – le « cas de très peu de gravité » – n’est pas remplie. Les deux conditions d’application de cette disposition étant cumulatives, il n’est pas nécessaire d’examiner la seconde, soit l’absence de nécessité de la mesure pour détourner l’auteur d’autres infractions passibles de cette même mesure. Partant, le fait que l’appelant présente ou non un risque de récidive – qui est loin d’être exclu vu son attitude en procédure – n’est pas déterminant. Quant à la compatibilité de la mesure d’interdiction avec le droit au respect de la vie privée consacré par l’art. 8 CEDH, il faut relever que l’appelant travaille actuellement dans un domaine technique et qu’il n’a pas déclaré vouloir se réorienter dans une profession dans laquelle cette interdiction lui serait préjudiciable. Il n’a que très peu de contacts avec des enfants, ne voyant ses neveux et nièces qu’occasionnellement durant les fêtes de famille et il n’est pas appelé à les garder (R. 23 p. 30 ; R. 11 p. 42). Ses loisirs sont notamment le foot, qu’il pratique le dimanche entre amis, sans toutefois jouer
- 14 - dans une équipe ni en entraîner une. On peine dans ces conditions à saisir en quoi l’interdiction prononcée serait excessivement intrusive, l’appelant ne donnant au surplus aucun élément concret dans ce sens. Il y a lieu en parallèle de tenir compte de la gravité de l’infraction pour laquelle l’appelant est condamné et de la nécessité de préserver la société et ses éléments les plus faibles – les enfants – des comportements déviants tels que ceux dont l’appelant s’est rendu coupable et qui ont, quoi qu’il en dise, des conséquences concrètes pour les victimes des sévices enregistrés sur les supports partagés par les internautes. Au surplus, comme déjà mentionné ci-dessus, le risque de récidive de l’appelant ne peut être tenu pour inexistant, compte tenu notamment de sa propension à minimiser sa responsabilité, à nier toute attirance envers les enfants, à quoi s’ajoute encore le fait de débuter une thérapie pour y mettre fin peu de temps après, faute d’objectifs clairs (supra, consid. 2.4). Il s’ensuit qu’en regard du principe de proportionnalité devant présider à toute restriction au droit à la vie privée prescrit par l’art. 8 CEDH, la mesure légale d’interdiction est justifiée et il n’y a pas lieu d’y renoncer, ni même de la limiter dans le temps. Partant, le moyen soulevé par l’appelant en relation avec la mesure prononcée en application de l’art. 67 al. 3 CP est mal fondé et doit être rejeté. 7.
En définitive, l’appel interjeté par X _________ doit être intégralement rejeté, une violation du principe de célérité en appel étant constatée (supra, consid. 5.3.3). 8. 8.1 La condamnation de l’appelant étant confirmée, les frais de justice de la procédure de première instance, dont la quotité n’a pas été utilement contestée, doivent être mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). 8.2 En vertu de l’article 428 alinéa 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 1ère phr. CPP). L’émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art. 13 al. 1 1ère phr. LTar). Il oscille entre un minimum et un maximum arrêtés eu égard aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar). En l’espèce, vu l’ampleur ordinaire de la cause et la situation financière de l’appelant (supra, consid. 2.1), l’émolument judiciaire est arrêté à 800 fr. et mis à la charge de X _________, dont l’appel est rejeté, étant encore précisé que la violation du principe de
- 15 - célérité, intervenue après la reddition du jugement de première instance, n’a pas d’incidence sur la fixation et la répartition des frais (cf. art. 428 al. 2 let. a CPP). En tant que partie succombante, il lui incombe en outre de supporter ses frais d’intervention pour la procédure d’appel (art. 429 al. 1 CPP a contrario).
Erwägungen (20 Absätze)
E. 4.1 L’appel, interjeté le 14 novembre 2023, soit dans le délai légal de 20 jours (art. 399 al. 3 CPP) dès la notification, intervenue au plus tôt le 27 octobre 2023, du jugement entrepris, est recevable.
E. 4.2 La partie qui fait appel doit indiquer dans sa déclaration, notamment, si elle attaque le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 3 i.f. CPP). En l’occurrence, dans sa déclaration d’appel, l’appelant conteste uniquement le genre et la quotité de la peine prononcée ainsi que la mesure d’interdiction de contact avec les mineurs prise à son encontre. Il ne conteste pas les faits ni la réalisation de l’infraction considérée (pornographie ; art. 197 al. 4 CP). Il ne revient pas non plus sur la mise à sa charge des frais de procédure de première instance, lesquels pourraient toutefois être revus en cas d’admission de son appel (cf. art. 428 al. 3 CPP). Quant à l’octroi du sursis, qui n’est pas non plus remis en cause, il est étroitement lié à la question de la mesure de la peine (KISTLER VIANIN, in Commentaire romand CPP, 2ème éd. 2019,
n. 30 ad art. 399, p. 2552, et la réf. cit.), de sorte que ce point du jugement n’est pas non plus entré en force. Partant, seul le ch. 5 (confiscation et destruction d’objets séquestrés) du jugement entrepris est entré en force.
- 5 -
E. 4.3 Sous l'angle de la compétence matérielle, la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
E. 4.4 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, le Tribunal cantonal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement de l’autorité inférieure. Cette possibilité doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
E. 5.1 L’appelant conteste la mesure de la peine prononcée à son encontre. Il souligne qu’il a collaboré en cours d’enquête, qu’il a émis des regrets, qu’aucune expertise n’a été ordonnée par le Ministère public, qu’il ne présente aucun risque de réitération et que son casier judiciaire est vierge. Selon lui, la peine de six mois de privation de liberté est supérieure à celle à laquelle il aurait dû être condamné, notamment en comparaison de plusieurs cas jugés par le Tribunal cantonal vaudois (arrêts PE19.003360 du 31 janvier 2020, PE17.013022 du 12 mai 2021, PE18.018545 du 18 janvier 2021 et PE15.015050 du 26 juillet 2017), d’une jurisprudence fédérale (ATF 149 IV 161) ainsi que d’un précédent traité par le Tribunal cantonal valaisan (cause P1 21 51). Ce dernier aurait d’ailleurs fixé une peine de 45 jours-amende et aurait renoncé à toute mesure en présence de « près d’un demi-millier de fichiers pédopornographiques ». Aux débats d’appel, le prévenu s’est également prévalu d’une violation du principe de célérité, tant durant l’instruction – d’une durée d’un an et 10 mois de son ouverture au renvoi en accusation – que s’agissant de la procédure d’appel, qui commanderait selon lui une diminution de la peine infligée.
E. 5.2.1 Les principes régissant la détermination du genre et de la quotité de la peine ont été correctement et exhaustivement exposés dans le jugement de première instance, de sorte qu’il peut y être renvoyé (jgt, consid. 4.1 pp. 14 à 16), avec la précision suivante. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que, dans l'hypothèse où le condamné conteste la peine prononcée à son égard, il puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement
- 6 - (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.5.2 ; 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 4.3.1 et la réf. cit.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles- mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 et les arrêts cités).
E. 5.2.2 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 précité consid. 1.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid 3.6). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 117 IV 124 consid. 4e ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2).
E. 5.3.1 En l’espèce, il faut tout d’abord rappeler que l’appelant est coupable – ce qu’il ne conteste pas – de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 CP. Dans la mesure où les fichiers téléchargés, stockés et partagés avaient pour contenus des actes d’ordre sexuel
- 7 - effectifs avec des mineurs, au sens du second paragraphe de cette disposition, la peine- menace sanctionnant cette infraction consiste en une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Le magistrat de première instance a tout d’abord considéré qu’il se justifiait de prononcer une peine privative de liberté et non une peine pécuniaire, dès lors qu’en échangeant et en commentant de manière active un important contenu à caractère pornographique mettant en scène de jeunes enfants, le prévenu avait fait preuve d’une volonté délictuelle supérieure à la moyenne pour le même type d’infraction. Cette appréciation doit être confirmée. S’y ajoute le fait que le prévenu n’a pas cessé son activité illicite de son plein gré, mais qu’il y a été forcé par l’ouverture de la procédure pénale initiée par la Police fédérale (supra, consid. 2.2). Autrement dit, en l’absence de toute procédure, l’appelant aurait poursuivi les téléchargements et partage de fichiers pédopornographiques. Dans ces conditions, le principe de prévention spéciale commande le prononcé d’un genre de peine susceptible de prévenir la récidive d’actes délictueux de même type. La peine pécuniaire n’apparaissant pas suffisamment dissuasive de ce point de vue, une peine privative de liberté doit être privilégiée. La culpabilité de l’appelant est importante. Son activité illicite a porté sur un très grand nombre de fichiers interdits. Ceux-ci contiennent des images ou des séquences montrant de jeunes enfants contraints de se prêter à toute la panoplie imaginable des actes sexuels ou d’ordre sexuels, jusqu’aux plus odieux. Comme l’a retenu le tribunal de district, l’appelant ne s’est pas contenté d’adopter un rôle passif en téléchargeant et visionnant les fichiers en question. Il les a également stockés et mis à disposition d’autres internautes, procédant de manière active et interagissant avec d’autres amateurs de matériel pédophile par l’ajout de commentaires explicite sur son attirance pour leur contenu. Comme déjà mentionné, seule l’intervention de la police a mis fin à ses agissements. Sa responsabilité pénale est pleine et entière. A décharge, il faut tenir compte de sa bonne collaboration en cours d’enquête, puisqu’il a admis les faits reprochés, étant cependant précisé qu’il lui était difficile de les nier au vu des preuves administrées. Il a en outre fait part de ses regrets et a paru affecté par la gravité de ses actes, même s’il a toujours cherché à se réfugier derrière son besoin de contact et s’il a minimisé son désir pour les enfants, pourtant évident au vu des contenus téléchargés et des commentaires émis sur les sites de « chat ». Son casier judiciaire est vierge, mais cet élément a un effet neutre dans la détermination de la peine et n’a pas à être apprécié dans un sens atténuant.
- 8 - En définitive, compte tenu de ces circonstances, qui dénotent une culpabilité bien plus élevée que la limite inférieure des comportements pouvant être englobés dans l’infraction retenue, et étant donné l’étendue de la peine-menace (privative de liberté) applicable dans le cas présent, qui s’échelonne de trois jours (art. 40 al. 1 CP) à cinq ans, la peine de six mois de privation de liberté prononcée en première instance apparaît proportionnée et doit être confirmée, sous réserve de la question liée au principe de célérité qui sera examinée ci-après.
E. 5.3.2 Les précédents invoqués par l’appelant pour justifier d’une prétendue inégalité de traitement ne lui sont d’aucun secours. Dans l’ATF 149 IV 161, le Tribunal fédéral se penche spécifiquement sur la mesure d’interdiction à vie de toute activité avec des mineurs prononcée en instance cantonale, et sur la renonciation éventuelle à celle-ci (art. 67 al. 4bis CP). L’arrêt ne renseigne pas sur les circonstances liées à la personne de l’auteur qui ont, notamment, amené le Tribunal cantonal saint-gallois à prononcer une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour obtention et détention de fichiers à caractère pornographique interdits, de sorte que toute comparaison est hasardeuse et donc inopérante. Il en est de même des nombreux arrêts rendus par le Tribunal cantonal vaudois invoqués par l’appelant, dont les circonstances ne sont pas comparables au cas d’espèce (arrêt PE19.003360 du 31 janvier 2020 : envoi à dix personnes d’une vidéo ayant pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs effectués par une enfant sur elle- même ; arrêt PE17.013022 du 12 mai 2021 : peine privative de liberté ferme de dix-huit mois, pour de multiples infractions en concours réel, dont celle de pornographie pour avoir détenu des fichiers de pédopornographie et de zoophilie, pour laquelle la Cour cantonale a d’ailleurs fixé une peine hypothétique de six mois [cf. consid. 8.3] ; arrêt PE18.018545 du 18 janvier 2021 : peine privative de liberté de seize mois, dont six fermes, pour plusieurs infractions en concours, dont celle de pornographie pour avoir adressé, par jalousie, à deux personnes, une vidéo contenant des actes de contrainte sexuelle ; arrêt PE15.015050 du 26 juillet 2017 : téléchargement par l’auteur, dont la responsabilité était moyennement diminuée et qui a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, de 1000 à 2000 fichiers de pédopornographie qui étaient effacés de l’ordinateur une fois visionnés). Quant à l’arrêt rendu par le Tribunal cantonal valaisan en la cause P1 21 51, il concernait un prévenu qui avait téléchargé non pas « un demi-millier » de fichiers pédopornographiques, mais une quantité de fichiers comprise entre 42 et 342, à quoi s’ajoutaient onze images issues de l’application Twitter découvertes sur son téléphone (cf. consid. 5.3.1.3 et 5.3.1.4). Le prévenu, dont la responsabilité était légèrement à moyennement diminuée et dont la culpabilité a été jugée comme étant atténuée en raison de sa minorité s’agissant d’une partie des
- 9 - infractions, a été condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le Tribunal cantonal précisant au demeurant qu’il ne lui était pas possible de revoir le genre de peine à prononcer eu égard à l’interdiction de la reformatio in pejus (consid. 9.3.1) et que la peine devait être diminuée en raison de la violation du principe de célérité en appel (consid. 9.4.2). Les circonstances de fait prévalant dans les précédents en question sont disparates et diffèrent de ceux de la présente espèce où l’appelant, dont la responsabilité pénale est entière, a non seulement téléchargé mais également conservé et partagé un très grand nombre de fichiers en les commentant avec d’autres utilisateurs des plateformes utilisées, si bien qu’aucun rapprochement satisfaisant ne peut être opéré. Partant, le moyen soulevé par l’appelant, tiré d’une inégalité de traitement dans la fixation de la peine, est mal fondé et doit être rejeté.
E. 5.3.3 On ne saurait voir dans la durée de l’enquête préliminaire menée par le Ministère public et celle du jugement de première instance une violation du principe de célérité, tel qu’il est soulevé par l’appelant. L’instruction s’est effectivement ouverte le
E. 5.3.4 Le sursis dont a bénéficié l’appelant doit être confirmé par adoption de motifs (cf. jgt, consid. 5.2). Pour le surplus, l’appelant ne remet pas en cause l’amende additionnelle prononcée en première instance en application de l’art. 42 al. 4 CP, ni dans son principe ni dans sa quotité. Il n’élève de même aucun grief à l’endroit de la clé de conversion de l’amende en peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP ; dispositif de 1ère instance, ch. 3). Partant, ces points doivent être confirmés.
E. 6 septembre 2021 pour aboutir à un renvoi à jugement par acte d’accusation du 28 juillet 2023, mais elle n’a connu aucune période d’inaction problématique. L’appelant ne s’en prévaut du reste pas. A la lecture du dossier pénal, on constate bien une période d’inactivité entre la notification par le Ministère public au prévenu, le 20 juin 2022, d’un rapport complémentaire sollicité du Centre de compétences en psychiatrie et psychothérapie de l’Hôpital du Valais (do. p. 126) et la citation du prévenu à une séance d’instruction, intervenue le 5 janvier 2023 (do. p. 129), soit un peu plus de six mois plus tard. Cette durée n’est toutefois pas supérieure à celle définie par la jurisprudence comme étant un « temps mort » pouvant intervenir dans le courant des opérations des organes de poursuites, qui ne peuvent constamment s’occuper d’une affaire et sont parfois contraintes de privilégier d’autres procédures courantes. En considération de la durée totale de la procédure préliminaire et de première instance jusqu’au jugement de première instance, soit légèrement plus de deux ans, le principe de célérité n’a pas été violé, en présence d’un prévenu qui n’était pas détenu. Il y a lieu en revanche de constater une violation du principe de célérité en procédure d’appel, compte tenu du laps de temps d’une année et 10 mois environ qui s’est écoulé entre le jugement de première instance et la reddition du présent arrêt. En conséquence, la peine privative de liberté de six mois sera modérée d’un facteur d‘environ 15% pour être en définitive fixée à 5 mois de privation de liberté.
- 10 -
E. 6.1 L’appelant conteste l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs prononcée à son endroit par le tribunal de district. Relevant qu’il n’est pas un pédophile au sens médical du terme, qu’il n’a aucune attirance particulière pour les enfants, qu’il n’a jamais envisagé dans la « vie réelle » de s’en prendre à un mineur et qu’il ne présente pas de risque de récidive, il soutient que l’interdiction qui le frappe est contraire au principe de proportionnalité ressortant de l’art. 8 CEDH.
E. 6.2.1 En vigueur depuis le 18 mai 2014, l’art. 123c Cst. féd. prévoit que quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’un enfant ou d’une personne dépendante est définitivement privé du droit d’exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes. Aux termes de l’art. 67 al. 3 CP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019 ; cf. art. 2 al. 1 CP), qui concrétise l’art. 123c Cst., lorsqu’une peine ou une mesure au sens des art. 59 à 61, 63 ou 64 CP est prononcée contre l’auteur de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 ou 5 CP et que les objets ou représentations concernés ont comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs (let. d ch. 2), le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Depuis le 1er janvier 2019, cette disposition instaure ainsi, sous la réserve étroitement circonscrite du cas de très peu de gravité de l’article 67 alinéa 4bis CP, un régime obligatoire d’interdiction à vie, et ce sans possibilité d’une levée de la mesure (cf. art. 67c al. 6bis CP). Il trouve application si l’auteur a été condamné à une peine, quelle qu’elle soit, ou à une mesure au sens des art. 59 à 61, 63 ou 64 CP, pour toute infraction contre l’intégrité sexuelle d’un mineur. Si les conditions énoncées par l’art. 67 al. 3 CP sont remplies, le juge doit systématiquement et impérativement prononcer une
- 11 - interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ; il n’a aucune marge d’appréciation. Le prononcé de cette interdiction ne suppose ainsi aucun pronostic défavorable, et le juge n’a donc pas à se poser la question d’un éventuel risque de récidive. Peu importe, du reste, que l’infraction ait été commise ou non dans l’exercice de l’activité professionnelle ou non professionnelle organisée à interdire ; au contraire, l’interdiction doit également être ordonnée lorsque l’acte a été commis dans le cadre privé ou dans l’exercice d’une activité autre que celle à interdire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_487/2021 du 3 février 2023 consid. 6.3 et les références ; cf. en part. Message concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire, FF 2016 5905, pp. 5906 et 5945s ; cf. ég. VILARD, in Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd., 2021, n° 29 ss ad art. 67 CP et les références). Comme évoqué ci-dessus, le législateur a toutefois prévu une clause d’exception. Ainsi, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67 al. 3 CP, lorsqu’elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres infractions passibles de cette même mesure (art. 67 al. 4bis CP). Sont notamment considérés comme de très peu de gravité les amours adolescentes, pour lesquelles il n’y a pas lieu de craindre que l’auteur se serve d’une activité pour commettre une nouvelle infraction du même type, mais également les autres cas objectivement et subjectivement de très peu de gravité (cas bagatelle ; Message, op. cit., pp. 5934 et 5948). Le message cite également le cas où des adolescents âgés entre 15 ans et plus de 18 ans, et partagent sur un groupe de conversations de type « WhatsApp » et/ou conservent une vidéo à caractère pornographique filmée par des participants à ce groupe de moins de 16 ans (art. 197 CP). Est également cité l’exemple d’une personne de 20 ans ayant des contacts sexuels consentis (p. ex.: baiser lingual) avec une autre de 15 ans, dans le cadre d'une relation amoureuse, ou celui d’une personne qui, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure (FF 2016 5949 s. ch. 2.1 ; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.6). Dans tous les cas, l’application de cette clause dépend de l’appréciation du juge (Message, op. cit., pp. 5934 et 5948). Ce dernier ne peut toutefois renoncer à prononcer l’interdiction prévue à l’art. 67 al. 3 CP si, notamment, l’auteur est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (art. 67 al. 4bis let. a et b CP).
- 12 -
E. 6.2.2 Les tribunaux ont l’obligation d’examiner la conformité de l’interdiction à vie de toute activité avec des mineurs avec l’art. 8 CEDH lorsque le prévenu en allègue la violation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 4.2). L'art. 8 CEDH consacre notamment le droit au respect de la vie privée et impose un examen de la proportionnalité pour toute restriction de ce droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_194/2024 du 17 mai 2024, consid. 2.3.2). La jurisprudence de la CourEDH est claire sur le fait qu’une ingérence dans l’exercice du droit garanti par cette disposition n’est admissible que si la mesure concernée répond à un besoin impérieux de protection de la sécurité publique, ce qui doit être démontré au moyen d’une pesée des intérêts dans chaque cas d’espèce, étant au demeurant admis que la Cour donne un poids particulier au caractère définitif de la mesure litigieuse dans ce cadre (MONTAVON, L’exception au prononcé d’une interdiction à vie d’exercer une activité (art. 67 al. 4bis CP) : quelques considérations à la lumière de la jurisprudence fédérale, in : forumpoenale 1/2024, pp. 41 s. ; arrêt de la CourEDH 11.1.2012, Emre c. Suisse, § 84 ss). La jurisprudence, le message précité concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire et certains auteurs relèvent une possible incompatibilité entre le prononcé automatique de l'interdiction à vie de toute activité avec des mineurs et le principe de proportionnalité, ainsi que les engagements internationaux de la Suisse, en particulier sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2 et les réf. cit.). Néanmoins, selon le message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., la clause d'exception (prévue à l'art. 67 al. 4bis CP) et la possibilité de réexaminer l’interdiction après un certain temps atténueraient quelque peu les conflits avec certains principes fondamentaux de l'état de droit et avec le droit international (FF 2016 pp. 5935, 5943, 5968). Or, vu la teneur de l’art. 67c al. 6bis CP, aucun réexamen n’est possible en cas de condamnation sur la base de l’art. 67 al. 3 CP. L’art. 67 al. 3 CP consacre une interdiction définitive, automatique, sans possibilité de lever la mesure par la suite et ce, sans considération pour l’existence d’un pronostic défavorable (MONTAVON, op. cit., p. 38).
E. 6.3 En l’espèce, comme l’a considéré le juge de district, le cas d’espèce ne peut être considéré comme étant de très peu de gravité au sens de l’article 67 alinéa 4bis CP. Il est vrai que l’appelant a admis les faits dès sa première audition et qu’il a exprimé des regrets. Il a toutefois persisté à dénier tout intérêt sexuel pour les enfants (« en dehors, je ne suis pas intéressé par ça, par les enfants », R. 18 p. 30 ; « c’est fantaisiste. Il n’y a pas de pensée concrète », R.14 p. 44), alors que la masse des fichiers téléchargés et les commentaires explicites émis lors des conversations avec d’autres amateurs (supra,
- 13 - consid. 2.3) démontrent le contraire. Le nombre de photos et vidéos téléchargés et mis à disposition est élevé, et ces fichiers montrent la palette entière des sévices sexuels infligés à des enfants, lesquels sont de surcroît très jeunes. Le fait que, comme il le relève, l’appelant ne s’en soit pas pris à des enfants dans la vie réelle n’enlève rien à la gravité de ses actes. Que les infractions en soient restées au monde virtuel n’est au final qu’une façon de détourner le regard et se déresponsabiliser, puisque les enfants photographiés et filmés sont bien réels et ont vécu la situation immortalisée. L’appelant ne peut dès lors tirer comme argument qu’il n’a pas agi dans le « monde réel », l’infraction dont il s’est rendu coupable étant par essence virtuelle et réalisée en l’occurrence dans ce qu’elle a de plus ordinaire. L’âge de l’appelant au moment des faits
– soit entre 33 et 36 ans – ne correspond pas à celui d’une personne majeure depuis peu, cas de figure envisagé par le message et le Tribunal fédéral dans lequel une renonciation à l’interdiction d’exercer une activité pourrait se justifier (cf. supra, consid. 6.2.1). Il ne s’agit pas non plus d’une amourette adolescente dont le caractère futile pourrait également mener à la même conclusion. L’appelant a agi sur une longue période, n’a cessé son activité illégale qu’à l’intervention de la police, a minimisé son implication en prétendant avoir agi uniquement pour « chatter » (« il n’y a aucune envie concrète. Juste du chat », R. 13 p. 43), et ne s’est pas contenté de télécharger et conserver les fichiers en question, mais les a mis à disposition d’autres utilisateurs. Enfin, il a agi sur une longue période, bien au-delà de ce qu’on pourrait qualifier d’épisodique. Au vu de ces éléments, la première des conditions définies par l’art. 67 al. 4bis CP – le « cas de très peu de gravité » – n’est pas remplie. Les deux conditions d’application de cette disposition étant cumulatives, il n’est pas nécessaire d’examiner la seconde, soit l’absence de nécessité de la mesure pour détourner l’auteur d’autres infractions passibles de cette même mesure. Partant, le fait que l’appelant présente ou non un risque de récidive – qui est loin d’être exclu vu son attitude en procédure – n’est pas déterminant. Quant à la compatibilité de la mesure d’interdiction avec le droit au respect de la vie privée consacré par l’art. 8 CEDH, il faut relever que l’appelant travaille actuellement dans un domaine technique et qu’il n’a pas déclaré vouloir se réorienter dans une profession dans laquelle cette interdiction lui serait préjudiciable. Il n’a que très peu de contacts avec des enfants, ne voyant ses neveux et nièces qu’occasionnellement durant les fêtes de famille et il n’est pas appelé à les garder (R. 23 p. 30 ; R. 11 p. 42). Ses loisirs sont notamment le foot, qu’il pratique le dimanche entre amis, sans toutefois jouer
- 14 - dans une équipe ni en entraîner une. On peine dans ces conditions à saisir en quoi l’interdiction prononcée serait excessivement intrusive, l’appelant ne donnant au surplus aucun élément concret dans ce sens. Il y a lieu en parallèle de tenir compte de la gravité de l’infraction pour laquelle l’appelant est condamné et de la nécessité de préserver la société et ses éléments les plus faibles – les enfants – des comportements déviants tels que ceux dont l’appelant s’est rendu coupable et qui ont, quoi qu’il en dise, des conséquences concrètes pour les victimes des sévices enregistrés sur les supports partagés par les internautes. Au surplus, comme déjà mentionné ci-dessus, le risque de récidive de l’appelant ne peut être tenu pour inexistant, compte tenu notamment de sa propension à minimiser sa responsabilité, à nier toute attirance envers les enfants, à quoi s’ajoute encore le fait de débuter une thérapie pour y mettre fin peu de temps après, faute d’objectifs clairs (supra, consid. 2.4). Il s’ensuit qu’en regard du principe de proportionnalité devant présider à toute restriction au droit à la vie privée prescrit par l’art. 8 CEDH, la mesure légale d’interdiction est justifiée et il n’y a pas lieu d’y renoncer, ni même de la limiter dans le temps. Partant, le moyen soulevé par l’appelant en relation avec la mesure prononcée en application de l’art. 67 al. 3 CP est mal fondé et doit être rejeté.
E. 7 En définitive, l’appel interjeté par X _________ doit être intégralement rejeté, une violation du principe de célérité en appel étant constatée (supra, consid. 5.3.3).
E. 8.1 La condamnation de l’appelant étant confirmée, les frais de justice de la procédure de première instance, dont la quotité n’a pas été utilement contestée, doivent être mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP).
E. 8.2 En vertu de l’article 428 alinéa 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 1ère phr. CPP). L’émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art.
E. 13 al. 1 1ère phr. LTar). Il oscille entre un minimum et un maximum arrêtés eu égard aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar). En l’espèce, vu l’ampleur ordinaire de la cause et la situation financière de l’appelant (supra, consid. 2.1), l’émolument judiciaire est arrêté à 800 fr. et mis à la charge de X _________, dont l’appel est rejeté, étant encore précisé que la violation du principe de
- 15 - célérité, intervenue après la reddition du jugement de première instance, n’a pas d’incidence sur la fixation et la répartition des frais (cf. art. 428 al. 2 let. a CPP). En tant que partie succombante, il lui incombe en outre de supporter ses frais d’intervention pour la procédure d’appel (art. 429 al. 1 CPP a contrario).
Dispositiv
- Les objets séquestrés suivants sont confisqués pour être détruits (art. 69 et 197 al. 6 CP) : - un téléphone portable de marque Apple, type iPhone XS 64 GO, IMEI no [_________] (objet no 109'305) ; - un disque dur USB de marque Western Digital Elements de 3 TB, no [_________] (objet no 109'306) ; - un ordinateur portable de marque Apple, type Mc BOOK PRO, no [_________] (objet no 109'307). est rejeté et il est constaté une violation du principe de célérité. En conséquence, il est statué :
- X _________, reconnu coupable de pornographie (art. 197 al. 4 CP), est condamné à une peine privative de liberté de 5 mois et à une amende de 1000 francs.
- La peine privative de liberté prononcée sous chiffre 1 est totalement suspendue, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Il est signifié à X _________ qu'il n'aura pas à exécuter la peine assortie du sursis s’il subit la mise à l'épreuve avec succès. Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). - 16 -
- En cas de non-paiement fautif de l’amende prononcée sous chiffre 1, celle-ci sera convertie en 10 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP).
- Il est fait interdiction à vie à X _________ d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP).
- Les frais de justice de première instance, par 2’250 fr. (Ministère public : 1350 fr. ; tribunal de district : 900 fr.) et ceux de la procédure d’appel, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de X _________. Sion, le 26 août 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 23 143
ARRÊT DU 26 AOÛT 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Christophe Pralong, juge unique ; Yves Burnier, greffier
en la cause
Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, représenté par M. Julien Meuwly, procureur,
contre
X _________, représenté par Me Bryan Pitteloud, avocat à Sion
(pornographie [art. 197 al. 4 CP] ; fixation de la peine [art. 47 CP]; interdiction d’exercer une activité [art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP])
appel contre le jugement rendu le 23 octobre 2023 par le Juge III du district de Sierre [SIE P1 23 43]
- 2 - Faits et procédure
1.
Par jugement rendu le 23 octobre 2023, le Juge du district de Sierre a reconnu X _________ coupable de pornographie et l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois ainsi qu’à une amende de 1000 fr. (ch. 1), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté, avec un délai d’épreuve de deux ans (ch. 2), a fixé la peine privative de liberté de substitution à 10 jours (ch. 3), a fait interdiction à X _________ d’exercer à vie toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (ch. 4), a séquestré trois objets pour être détruits (ch. 5) et a mis les frais de la cause, arrêtés à 2250 fr., à la charge de X _________ (ch. 6). Ce jugement repose sur les faits suivants, qui ne sont pas disputés en appel et qui seront éventuellement complétés sur certains points par des éléments ressortant du dossier. 2. 2.1 Ressortissant suisse, X _________ est né le xx.xx.xxxx à A _________. Il est titulaire d’un certificat fédéral de capacité de vente en électronique. Célibataire et sans enfant, il travaille à plein temps auprès de l’entreprise B _________ SA, en qualité d’opérateur d’usine. En 2022, il a réalisé un revenu annuel net de 77'381 fr., soit 6'448 fr. 40 par mois. Ses revenus actuels sont comparables. Sa prime d’assurance-maladie se monte à 228 fr.45 par mois. Il s’acquitte mensuellement d’un loyer de 1'000 fr. par mois pour la location d’un mobile home. Il n’a pas de fortune mais des dettes relatives à des crédits, de l’ordre de 10'000 francs. Ses loisirs sont notamment le football, qu’il pratique le dimanche entre amis, sans toutefois jouer dans une équipe. Durant ses loisirs, il joue également en ligne, à des jeux de football ou d’aventure. Le prénommé ne figure pas au casier judiciaire. 2.2 A la suite d’une dénonciation de la Police judiciaire fédérale du 9 août 2021, transmise par le Chef de la police judiciaire valaisanne, le Ministère public valaisan a ouvert le 6 septembre 2021 une instruction contre X _________ pour pornographie dure. Les investigations policières ont permis l’établissement des faits décrits ci-dessous, qui ne sont pas contestés.
- 3 - 2.3 Entre le 1er juillet 2019 et le 15 décembre 2021, X _________ a participé à des « chats » sur internet, au cours desquels il a notamment enregistré, stocké puis échangé avec d’autres utilisateurs plus de 120 images et plus de 216 vidéos à caractère pédopornographique mettant en scène des actes d’ordre sexuel impliquant des enfants, notamment par le biais des applications « Mega », « Wickr » et « Kik ». Les fichiers en question – images ou séquences vidéos – montrent de jeunes enfants de sexe féminin, dénudées entièrement ou partiellement, dans des positions suggestives, notamment écartant les jambes et présentant leurs organes génitaux, subissant ou devant se prêter à des actes d’ordre sexuel – attouchements, fellation, éjaculation faciale ou sur le corps, pénétration par un godemichet, sodomie – ou à l’acte sexuel complet, y compris une double pénétration (do. pp. 21 à 26, 57, 58, 67 à 70, 73, 74, 77 à 79, 82 à 93). Les échanges de fichiers entre utilisateurs sont parfois accompagnés de commentaires. Ainsi, le prévenu a notamment écrit à ses correspondants : « Mmmmm. I need a kid on my bed » (do. p. 82), « My baby I can bred her all day long mmmmm », « That’s fucking good » (do. p. 83), « Mmmmm have to be cleaned » (do. p. 85), « What a bitch » (do. p. 87), « Wanna fuck the first one » (do. p. 89) et « AMAZING » (do. p. 93). 2.4 A la suite de l’ouverture de la présente procédure, X _________ a entrepris un suivi auprès du Centre de compétence en psychiatrie et psychothérapie de l’Hôpital du Valais (R. 18 p. 44). Par courrier du 8 juin 2022, cet organisme a notamment exposé que le patient avait été vu à quatre reprises entre le 16 novembre 2021 et le 6 avril 2022 et que deux consultations téléphoniques étaient également intervenues durant cette période. A la suite de la dernière de ces consultations, il avait été convenu de cesser le suivi ambulatoire « en raison du manque d’objectifs clairs à travailler en séance » (do.
p. 126). 3.
3.1 Contre le jugement du 23 octobre 2023, dont la motivation a été d’emblée adressé aux parties par envoi du 26 octobre 2023, réceptionné au plus tôt le lendemain par le mandataire du prévenu, ce dernier a déposé une déclaration d’appel le 14 novembre 2023. Il conclut à l’annulation et la modification des chiffres 1 et 4 du jugement entrepris en ce sens qu’il est condamné à 120 jours-amende et à 1000 fr. d’amende et qu’aucune mesure d’interdiction d’activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 CP) n’est prononcée. Il sollicite en outre que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat du Valais et qu’une équitable indemnité pour ses frais de représentation lui soit allouée.
- 4 - 3.2 Par ordonnance du 20 mars 2025, les parties ont été citées aux débats d’appel du 19 mai 2025, à 9 heures. Le 15 mai 2025, le Ministère public a indiqué qu’il ne participerait pas aux débats et a déposé des conclusions écrites au terme desquelles il conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance, les frais devant être mis à la charge de l’appelant. Aux débats d’appel, le prévenu X _________ a comparu, assisté de Mes Bryan Pitteloud, avocat à Sion, et Lionel Bagnoud, avocat-stagiaire en l’étude de celui-ci. Au terme de sa plaidoirie, Me Bagnoud a confirmé les conclusions figurant dans l’acte d’appel. Pour le surplus, les opérations des débats d’appel sont retranscrites dans un procès-verbal séparé, réputé faire partie intégrante du présent arrêt.
Considérant en droit
4. 4.1 L’appel, interjeté le 14 novembre 2023, soit dans le délai légal de 20 jours (art. 399 al. 3 CPP) dès la notification, intervenue au plus tôt le 27 octobre 2023, du jugement entrepris, est recevable. 4.2 La partie qui fait appel doit indiquer dans sa déclaration, notamment, si elle attaque le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 3 i.f. CPP). En l’occurrence, dans sa déclaration d’appel, l’appelant conteste uniquement le genre et la quotité de la peine prononcée ainsi que la mesure d’interdiction de contact avec les mineurs prise à son encontre. Il ne conteste pas les faits ni la réalisation de l’infraction considérée (pornographie ; art. 197 al. 4 CP). Il ne revient pas non plus sur la mise à sa charge des frais de procédure de première instance, lesquels pourraient toutefois être revus en cas d’admission de son appel (cf. art. 428 al. 3 CPP). Quant à l’octroi du sursis, qui n’est pas non plus remis en cause, il est étroitement lié à la question de la mesure de la peine (KISTLER VIANIN, in Commentaire romand CPP, 2ème éd. 2019,
n. 30 ad art. 399, p. 2552, et la réf. cit.), de sorte que ce point du jugement n’est pas non plus entré en force. Partant, seul le ch. 5 (confiscation et destruction d’objets séquestrés) du jugement entrepris est entré en force.
- 5 - 4.3 Sous l'angle de la compétence matérielle, la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 4.4 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, le Tribunal cantonal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement de l’autorité inférieure. Cette possibilité doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 5. 5.1 L’appelant conteste la mesure de la peine prononcée à son encontre. Il souligne qu’il a collaboré en cours d’enquête, qu’il a émis des regrets, qu’aucune expertise n’a été ordonnée par le Ministère public, qu’il ne présente aucun risque de réitération et que son casier judiciaire est vierge. Selon lui, la peine de six mois de privation de liberté est supérieure à celle à laquelle il aurait dû être condamné, notamment en comparaison de plusieurs cas jugés par le Tribunal cantonal vaudois (arrêts PE19.003360 du 31 janvier 2020, PE17.013022 du 12 mai 2021, PE18.018545 du 18 janvier 2021 et PE15.015050 du 26 juillet 2017), d’une jurisprudence fédérale (ATF 149 IV 161) ainsi que d’un précédent traité par le Tribunal cantonal valaisan (cause P1 21 51). Ce dernier aurait d’ailleurs fixé une peine de 45 jours-amende et aurait renoncé à toute mesure en présence de « près d’un demi-millier de fichiers pédopornographiques ». Aux débats d’appel, le prévenu s’est également prévalu d’une violation du principe de célérité, tant durant l’instruction – d’une durée d’un an et 10 mois de son ouverture au renvoi en accusation – que s’agissant de la procédure d’appel, qui commanderait selon lui une diminution de la peine infligée. 5.2 5.2.1 Les principes régissant la détermination du genre et de la quotité de la peine ont été correctement et exhaustivement exposés dans le jugement de première instance, de sorte qu’il peut y être renvoyé (jgt, consid. 4.1 pp. 14 à 16), avec la précision suivante. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que, dans l'hypothèse où le condamné conteste la peine prononcée à son égard, il puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement
- 6 - (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.5.2 ; 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 4.3.1 et la réf. cit.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles- mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 et les arrêts cités). 5.2.2 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 précité consid. 1.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid 3.6). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 117 IV 124 consid. 4e ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2). 5.3 5.3.1 En l’espèce, il faut tout d’abord rappeler que l’appelant est coupable – ce qu’il ne conteste pas – de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 CP. Dans la mesure où les fichiers téléchargés, stockés et partagés avaient pour contenus des actes d’ordre sexuel
- 7 - effectifs avec des mineurs, au sens du second paragraphe de cette disposition, la peine- menace sanctionnant cette infraction consiste en une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Le magistrat de première instance a tout d’abord considéré qu’il se justifiait de prononcer une peine privative de liberté et non une peine pécuniaire, dès lors qu’en échangeant et en commentant de manière active un important contenu à caractère pornographique mettant en scène de jeunes enfants, le prévenu avait fait preuve d’une volonté délictuelle supérieure à la moyenne pour le même type d’infraction. Cette appréciation doit être confirmée. S’y ajoute le fait que le prévenu n’a pas cessé son activité illicite de son plein gré, mais qu’il y a été forcé par l’ouverture de la procédure pénale initiée par la Police fédérale (supra, consid. 2.2). Autrement dit, en l’absence de toute procédure, l’appelant aurait poursuivi les téléchargements et partage de fichiers pédopornographiques. Dans ces conditions, le principe de prévention spéciale commande le prononcé d’un genre de peine susceptible de prévenir la récidive d’actes délictueux de même type. La peine pécuniaire n’apparaissant pas suffisamment dissuasive de ce point de vue, une peine privative de liberté doit être privilégiée. La culpabilité de l’appelant est importante. Son activité illicite a porté sur un très grand nombre de fichiers interdits. Ceux-ci contiennent des images ou des séquences montrant de jeunes enfants contraints de se prêter à toute la panoplie imaginable des actes sexuels ou d’ordre sexuels, jusqu’aux plus odieux. Comme l’a retenu le tribunal de district, l’appelant ne s’est pas contenté d’adopter un rôle passif en téléchargeant et visionnant les fichiers en question. Il les a également stockés et mis à disposition d’autres internautes, procédant de manière active et interagissant avec d’autres amateurs de matériel pédophile par l’ajout de commentaires explicite sur son attirance pour leur contenu. Comme déjà mentionné, seule l’intervention de la police a mis fin à ses agissements. Sa responsabilité pénale est pleine et entière. A décharge, il faut tenir compte de sa bonne collaboration en cours d’enquête, puisqu’il a admis les faits reprochés, étant cependant précisé qu’il lui était difficile de les nier au vu des preuves administrées. Il a en outre fait part de ses regrets et a paru affecté par la gravité de ses actes, même s’il a toujours cherché à se réfugier derrière son besoin de contact et s’il a minimisé son désir pour les enfants, pourtant évident au vu des contenus téléchargés et des commentaires émis sur les sites de « chat ». Son casier judiciaire est vierge, mais cet élément a un effet neutre dans la détermination de la peine et n’a pas à être apprécié dans un sens atténuant.
- 8 - En définitive, compte tenu de ces circonstances, qui dénotent une culpabilité bien plus élevée que la limite inférieure des comportements pouvant être englobés dans l’infraction retenue, et étant donné l’étendue de la peine-menace (privative de liberté) applicable dans le cas présent, qui s’échelonne de trois jours (art. 40 al. 1 CP) à cinq ans, la peine de six mois de privation de liberté prononcée en première instance apparaît proportionnée et doit être confirmée, sous réserve de la question liée au principe de célérité qui sera examinée ci-après. 5.3.2 Les précédents invoqués par l’appelant pour justifier d’une prétendue inégalité de traitement ne lui sont d’aucun secours. Dans l’ATF 149 IV 161, le Tribunal fédéral se penche spécifiquement sur la mesure d’interdiction à vie de toute activité avec des mineurs prononcée en instance cantonale, et sur la renonciation éventuelle à celle-ci (art. 67 al. 4bis CP). L’arrêt ne renseigne pas sur les circonstances liées à la personne de l’auteur qui ont, notamment, amené le Tribunal cantonal saint-gallois à prononcer une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour obtention et détention de fichiers à caractère pornographique interdits, de sorte que toute comparaison est hasardeuse et donc inopérante. Il en est de même des nombreux arrêts rendus par le Tribunal cantonal vaudois invoqués par l’appelant, dont les circonstances ne sont pas comparables au cas d’espèce (arrêt PE19.003360 du 31 janvier 2020 : envoi à dix personnes d’une vidéo ayant pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs effectués par une enfant sur elle- même ; arrêt PE17.013022 du 12 mai 2021 : peine privative de liberté ferme de dix-huit mois, pour de multiples infractions en concours réel, dont celle de pornographie pour avoir détenu des fichiers de pédopornographie et de zoophilie, pour laquelle la Cour cantonale a d’ailleurs fixé une peine hypothétique de six mois [cf. consid. 8.3] ; arrêt PE18.018545 du 18 janvier 2021 : peine privative de liberté de seize mois, dont six fermes, pour plusieurs infractions en concours, dont celle de pornographie pour avoir adressé, par jalousie, à deux personnes, une vidéo contenant des actes de contrainte sexuelle ; arrêt PE15.015050 du 26 juillet 2017 : téléchargement par l’auteur, dont la responsabilité était moyennement diminuée et qui a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, de 1000 à 2000 fichiers de pédopornographie qui étaient effacés de l’ordinateur une fois visionnés). Quant à l’arrêt rendu par le Tribunal cantonal valaisan en la cause P1 21 51, il concernait un prévenu qui avait téléchargé non pas « un demi-millier » de fichiers pédopornographiques, mais une quantité de fichiers comprise entre 42 et 342, à quoi s’ajoutaient onze images issues de l’application Twitter découvertes sur son téléphone (cf. consid. 5.3.1.3 et 5.3.1.4). Le prévenu, dont la responsabilité était légèrement à moyennement diminuée et dont la culpabilité a été jugée comme étant atténuée en raison de sa minorité s’agissant d’une partie des
- 9 - infractions, a été condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le Tribunal cantonal précisant au demeurant qu’il ne lui était pas possible de revoir le genre de peine à prononcer eu égard à l’interdiction de la reformatio in pejus (consid. 9.3.1) et que la peine devait être diminuée en raison de la violation du principe de célérité en appel (consid. 9.4.2). Les circonstances de fait prévalant dans les précédents en question sont disparates et diffèrent de ceux de la présente espèce où l’appelant, dont la responsabilité pénale est entière, a non seulement téléchargé mais également conservé et partagé un très grand nombre de fichiers en les commentant avec d’autres utilisateurs des plateformes utilisées, si bien qu’aucun rapprochement satisfaisant ne peut être opéré. Partant, le moyen soulevé par l’appelant, tiré d’une inégalité de traitement dans la fixation de la peine, est mal fondé et doit être rejeté. 5.3.3 On ne saurait voir dans la durée de l’enquête préliminaire menée par le Ministère public et celle du jugement de première instance une violation du principe de célérité, tel qu’il est soulevé par l’appelant. L’instruction s’est effectivement ouverte le 6 septembre 2021 pour aboutir à un renvoi à jugement par acte d’accusation du 28 juillet 2023, mais elle n’a connu aucune période d’inaction problématique. L’appelant ne s’en prévaut du reste pas. A la lecture du dossier pénal, on constate bien une période d’inactivité entre la notification par le Ministère public au prévenu, le 20 juin 2022, d’un rapport complémentaire sollicité du Centre de compétences en psychiatrie et psychothérapie de l’Hôpital du Valais (do. p. 126) et la citation du prévenu à une séance d’instruction, intervenue le 5 janvier 2023 (do. p. 129), soit un peu plus de six mois plus tard. Cette durée n’est toutefois pas supérieure à celle définie par la jurisprudence comme étant un « temps mort » pouvant intervenir dans le courant des opérations des organes de poursuites, qui ne peuvent constamment s’occuper d’une affaire et sont parfois contraintes de privilégier d’autres procédures courantes. En considération de la durée totale de la procédure préliminaire et de première instance jusqu’au jugement de première instance, soit légèrement plus de deux ans, le principe de célérité n’a pas été violé, en présence d’un prévenu qui n’était pas détenu. Il y a lieu en revanche de constater une violation du principe de célérité en procédure d’appel, compte tenu du laps de temps d’une année et 10 mois environ qui s’est écoulé entre le jugement de première instance et la reddition du présent arrêt. En conséquence, la peine privative de liberté de six mois sera modérée d’un facteur d‘environ 15% pour être en définitive fixée à 5 mois de privation de liberté.
- 10 - 5.3.4 Le sursis dont a bénéficié l’appelant doit être confirmé par adoption de motifs (cf. jgt, consid. 5.2). Pour le surplus, l’appelant ne remet pas en cause l’amende additionnelle prononcée en première instance en application de l’art. 42 al. 4 CP, ni dans son principe ni dans sa quotité. Il n’élève de même aucun grief à l’endroit de la clé de conversion de l’amende en peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP ; dispositif de 1ère instance, ch. 3). Partant, ces points doivent être confirmés. 6. 6.1 L’appelant conteste l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs prononcée à son endroit par le tribunal de district. Relevant qu’il n’est pas un pédophile au sens médical du terme, qu’il n’a aucune attirance particulière pour les enfants, qu’il n’a jamais envisagé dans la « vie réelle » de s’en prendre à un mineur et qu’il ne présente pas de risque de récidive, il soutient que l’interdiction qui le frappe est contraire au principe de proportionnalité ressortant de l’art. 8 CEDH. 6.2 6.2.1 En vigueur depuis le 18 mai 2014, l’art. 123c Cst. féd. prévoit que quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’un enfant ou d’une personne dépendante est définitivement privé du droit d’exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes. Aux termes de l’art. 67 al. 3 CP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019 ; cf. art. 2 al. 1 CP), qui concrétise l’art. 123c Cst., lorsqu’une peine ou une mesure au sens des art. 59 à 61, 63 ou 64 CP est prononcée contre l’auteur de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 ou 5 CP et que les objets ou représentations concernés ont comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs (let. d ch. 2), le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Depuis le 1er janvier 2019, cette disposition instaure ainsi, sous la réserve étroitement circonscrite du cas de très peu de gravité de l’article 67 alinéa 4bis CP, un régime obligatoire d’interdiction à vie, et ce sans possibilité d’une levée de la mesure (cf. art. 67c al. 6bis CP). Il trouve application si l’auteur a été condamné à une peine, quelle qu’elle soit, ou à une mesure au sens des art. 59 à 61, 63 ou 64 CP, pour toute infraction contre l’intégrité sexuelle d’un mineur. Si les conditions énoncées par l’art. 67 al. 3 CP sont remplies, le juge doit systématiquement et impérativement prononcer une
- 11 - interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ; il n’a aucune marge d’appréciation. Le prononcé de cette interdiction ne suppose ainsi aucun pronostic défavorable, et le juge n’a donc pas à se poser la question d’un éventuel risque de récidive. Peu importe, du reste, que l’infraction ait été commise ou non dans l’exercice de l’activité professionnelle ou non professionnelle organisée à interdire ; au contraire, l’interdiction doit également être ordonnée lorsque l’acte a été commis dans le cadre privé ou dans l’exercice d’une activité autre que celle à interdire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_487/2021 du 3 février 2023 consid. 6.3 et les références ; cf. en part. Message concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire, FF 2016 5905, pp. 5906 et 5945s ; cf. ég. VILARD, in Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd., 2021, n° 29 ss ad art. 67 CP et les références). Comme évoqué ci-dessus, le législateur a toutefois prévu une clause d’exception. Ainsi, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67 al. 3 CP, lorsqu’elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres infractions passibles de cette même mesure (art. 67 al. 4bis CP). Sont notamment considérés comme de très peu de gravité les amours adolescentes, pour lesquelles il n’y a pas lieu de craindre que l’auteur se serve d’une activité pour commettre une nouvelle infraction du même type, mais également les autres cas objectivement et subjectivement de très peu de gravité (cas bagatelle ; Message, op. cit., pp. 5934 et 5948). Le message cite également le cas où des adolescents âgés entre 15 ans et plus de 18 ans, et partagent sur un groupe de conversations de type « WhatsApp » et/ou conservent une vidéo à caractère pornographique filmée par des participants à ce groupe de moins de 16 ans (art. 197 CP). Est également cité l’exemple d’une personne de 20 ans ayant des contacts sexuels consentis (p. ex.: baiser lingual) avec une autre de 15 ans, dans le cadre d'une relation amoureuse, ou celui d’une personne qui, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure (FF 2016 5949 s. ch. 2.1 ; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.6). Dans tous les cas, l’application de cette clause dépend de l’appréciation du juge (Message, op. cit., pp. 5934 et 5948). Ce dernier ne peut toutefois renoncer à prononcer l’interdiction prévue à l’art. 67 al. 3 CP si, notamment, l’auteur est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (art. 67 al. 4bis let. a et b CP).
- 12 - 6.2.2 Les tribunaux ont l’obligation d’examiner la conformité de l’interdiction à vie de toute activité avec des mineurs avec l’art. 8 CEDH lorsque le prévenu en allègue la violation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 4.2). L'art. 8 CEDH consacre notamment le droit au respect de la vie privée et impose un examen de la proportionnalité pour toute restriction de ce droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_194/2024 du 17 mai 2024, consid. 2.3.2). La jurisprudence de la CourEDH est claire sur le fait qu’une ingérence dans l’exercice du droit garanti par cette disposition n’est admissible que si la mesure concernée répond à un besoin impérieux de protection de la sécurité publique, ce qui doit être démontré au moyen d’une pesée des intérêts dans chaque cas d’espèce, étant au demeurant admis que la Cour donne un poids particulier au caractère définitif de la mesure litigieuse dans ce cadre (MONTAVON, L’exception au prononcé d’une interdiction à vie d’exercer une activité (art. 67 al. 4bis CP) : quelques considérations à la lumière de la jurisprudence fédérale, in : forumpoenale 1/2024, pp. 41 s. ; arrêt de la CourEDH 11.1.2012, Emre c. Suisse, § 84 ss). La jurisprudence, le message précité concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire et certains auteurs relèvent une possible incompatibilité entre le prononcé automatique de l'interdiction à vie de toute activité avec des mineurs et le principe de proportionnalité, ainsi que les engagements internationaux de la Suisse, en particulier sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2 et les réf. cit.). Néanmoins, selon le message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., la clause d'exception (prévue à l'art. 67 al. 4bis CP) et la possibilité de réexaminer l’interdiction après un certain temps atténueraient quelque peu les conflits avec certains principes fondamentaux de l'état de droit et avec le droit international (FF 2016 pp. 5935, 5943, 5968). Or, vu la teneur de l’art. 67c al. 6bis CP, aucun réexamen n’est possible en cas de condamnation sur la base de l’art. 67 al. 3 CP. L’art. 67 al. 3 CP consacre une interdiction définitive, automatique, sans possibilité de lever la mesure par la suite et ce, sans considération pour l’existence d’un pronostic défavorable (MONTAVON, op. cit., p. 38). 6.3 En l’espèce, comme l’a considéré le juge de district, le cas d’espèce ne peut être considéré comme étant de très peu de gravité au sens de l’article 67 alinéa 4bis CP. Il est vrai que l’appelant a admis les faits dès sa première audition et qu’il a exprimé des regrets. Il a toutefois persisté à dénier tout intérêt sexuel pour les enfants (« en dehors, je ne suis pas intéressé par ça, par les enfants », R. 18 p. 30 ; « c’est fantaisiste. Il n’y a pas de pensée concrète », R.14 p. 44), alors que la masse des fichiers téléchargés et les commentaires explicites émis lors des conversations avec d’autres amateurs (supra,
- 13 - consid. 2.3) démontrent le contraire. Le nombre de photos et vidéos téléchargés et mis à disposition est élevé, et ces fichiers montrent la palette entière des sévices sexuels infligés à des enfants, lesquels sont de surcroît très jeunes. Le fait que, comme il le relève, l’appelant ne s’en soit pas pris à des enfants dans la vie réelle n’enlève rien à la gravité de ses actes. Que les infractions en soient restées au monde virtuel n’est au final qu’une façon de détourner le regard et se déresponsabiliser, puisque les enfants photographiés et filmés sont bien réels et ont vécu la situation immortalisée. L’appelant ne peut dès lors tirer comme argument qu’il n’a pas agi dans le « monde réel », l’infraction dont il s’est rendu coupable étant par essence virtuelle et réalisée en l’occurrence dans ce qu’elle a de plus ordinaire. L’âge de l’appelant au moment des faits
– soit entre 33 et 36 ans – ne correspond pas à celui d’une personne majeure depuis peu, cas de figure envisagé par le message et le Tribunal fédéral dans lequel une renonciation à l’interdiction d’exercer une activité pourrait se justifier (cf. supra, consid. 6.2.1). Il ne s’agit pas non plus d’une amourette adolescente dont le caractère futile pourrait également mener à la même conclusion. L’appelant a agi sur une longue période, n’a cessé son activité illégale qu’à l’intervention de la police, a minimisé son implication en prétendant avoir agi uniquement pour « chatter » (« il n’y a aucune envie concrète. Juste du chat », R. 13 p. 43), et ne s’est pas contenté de télécharger et conserver les fichiers en question, mais les a mis à disposition d’autres utilisateurs. Enfin, il a agi sur une longue période, bien au-delà de ce qu’on pourrait qualifier d’épisodique. Au vu de ces éléments, la première des conditions définies par l’art. 67 al. 4bis CP – le « cas de très peu de gravité » – n’est pas remplie. Les deux conditions d’application de cette disposition étant cumulatives, il n’est pas nécessaire d’examiner la seconde, soit l’absence de nécessité de la mesure pour détourner l’auteur d’autres infractions passibles de cette même mesure. Partant, le fait que l’appelant présente ou non un risque de récidive – qui est loin d’être exclu vu son attitude en procédure – n’est pas déterminant. Quant à la compatibilité de la mesure d’interdiction avec le droit au respect de la vie privée consacré par l’art. 8 CEDH, il faut relever que l’appelant travaille actuellement dans un domaine technique et qu’il n’a pas déclaré vouloir se réorienter dans une profession dans laquelle cette interdiction lui serait préjudiciable. Il n’a que très peu de contacts avec des enfants, ne voyant ses neveux et nièces qu’occasionnellement durant les fêtes de famille et il n’est pas appelé à les garder (R. 23 p. 30 ; R. 11 p. 42). Ses loisirs sont notamment le foot, qu’il pratique le dimanche entre amis, sans toutefois jouer
- 14 - dans une équipe ni en entraîner une. On peine dans ces conditions à saisir en quoi l’interdiction prononcée serait excessivement intrusive, l’appelant ne donnant au surplus aucun élément concret dans ce sens. Il y a lieu en parallèle de tenir compte de la gravité de l’infraction pour laquelle l’appelant est condamné et de la nécessité de préserver la société et ses éléments les plus faibles – les enfants – des comportements déviants tels que ceux dont l’appelant s’est rendu coupable et qui ont, quoi qu’il en dise, des conséquences concrètes pour les victimes des sévices enregistrés sur les supports partagés par les internautes. Au surplus, comme déjà mentionné ci-dessus, le risque de récidive de l’appelant ne peut être tenu pour inexistant, compte tenu notamment de sa propension à minimiser sa responsabilité, à nier toute attirance envers les enfants, à quoi s’ajoute encore le fait de débuter une thérapie pour y mettre fin peu de temps après, faute d’objectifs clairs (supra, consid. 2.4). Il s’ensuit qu’en regard du principe de proportionnalité devant présider à toute restriction au droit à la vie privée prescrit par l’art. 8 CEDH, la mesure légale d’interdiction est justifiée et il n’y a pas lieu d’y renoncer, ni même de la limiter dans le temps. Partant, le moyen soulevé par l’appelant en relation avec la mesure prononcée en application de l’art. 67 al. 3 CP est mal fondé et doit être rejeté. 7.
En définitive, l’appel interjeté par X _________ doit être intégralement rejeté, une violation du principe de célérité en appel étant constatée (supra, consid. 5.3.3). 8. 8.1 La condamnation de l’appelant étant confirmée, les frais de justice de la procédure de première instance, dont la quotité n’a pas été utilement contestée, doivent être mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). 8.2 En vertu de l’article 428 alinéa 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 1ère phr. CPP). L’émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art. 13 al. 1 1ère phr. LTar). Il oscille entre un minimum et un maximum arrêtés eu égard aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar). En l’espèce, vu l’ampleur ordinaire de la cause et la situation financière de l’appelant (supra, consid. 2.1), l’émolument judiciaire est arrêté à 800 fr. et mis à la charge de X _________, dont l’appel est rejeté, étant encore précisé que la violation du principe de
- 15 - célérité, intervenue après la reddition du jugement de première instance, n’a pas d’incidence sur la fixation et la répartition des frais (cf. art. 428 al. 2 let. a CPP). En tant que partie succombante, il lui incombe en outre de supporter ses frais d’intervention pour la procédure d’appel (art. 429 al. 1 CPP a contrario). Par ces motifs,
Prononce
L’appel interjeté par X _________ à l’encontre du jugement rendu le 23 octobre 2023 par le Tribunal du district de Sierre, dont le chiffre 5 est entré en force de chose jugée en la teneur suivante :
5. Les objets séquestrés suivants sont confisqués pour être détruits (art. 69 et 197 al. 6 CP) :
- un téléphone portable de marque Apple, type iPhone XS 64 GO, IMEI no [_________] (objet no 109'305) ;
- un disque dur USB de marque Western Digital Elements de 3 TB, no [_________] (objet no 109'306) ;
- un ordinateur portable de marque Apple, type Mc BOOK PRO, no [_________] (objet no 109'307). est rejeté et il est constaté une violation du principe de célérité. En conséquence, il est statué : 1. X _________, reconnu coupable de pornographie (art. 197 al. 4 CP), est condamné à une peine privative de liberté de 5 mois et à une amende de 1000 francs. 2. La peine privative de liberté prononcée sous chiffre 1 est totalement suspendue, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Il est signifié à X _________ qu'il n'aura pas à exécuter la peine assortie du sursis s’il subit la mise à l'épreuve avec succès. Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
- 16 - 3. En cas de non-paiement fautif de l’amende prononcée sous chiffre 1, celle-ci sera convertie en 10 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP). 4. Il est fait interdiction à vie à X _________ d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP). 6. Les frais de justice de première instance, par 2’250 fr. (Ministère public : 1350 fr. ; tribunal de district : 900 fr.) et ceux de la procédure d’appel, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de X _________. Sion, le 26 août 2025